Legislator Jurisprudence & Législation
2300985 Généré par l'IA

Prefectural Residence Permit Denial Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the provisional suspension of a prefectural decision denying her residence permit, arguing for urgency based on her inability to obtain a driving license necessary for her profession, and claiming serious doubt regarding the legality of the refusal based on inadequate motivation and violations of immigration and human rights law. The court rejected the request for suspension and provisional legal aid because the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate prejudice constituting urgency, as her evidence of professional activity (a single pay slip from a few days) was insufficient to establish a critical need for a valid driving license in the short term while awaiting the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R.233-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.522-3 du code de justice administrative; Prefectural Residence Permit Denial Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension and provisional legal aid because the applicant failed to demonstrate the requisite serious and immediate prejudice constituting urgency, as her evidence of professional activity (a single pay slip from a few days) was insufficient to establish a critical need for a valid driving license in the short term while awaiting the final ruling on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation suspension provisoire défaut d'urgence expulsion préfectorale demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R.233-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the petitioner's request (though ultimately rejected, procedural rules for costs are often included if mentioned in the operative part regarding costs, but here the operative part rejects the request including costs claims).
article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L.522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request without further instruction because the urgency condition was not met.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the petitioner's request concerning the payment of legal fees (though ultimately rejected, procedural rules for costs are often included if mentioned in the operative part regarding costs).
article 7 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for denying provisional legal aid because the request manifestly failed to meet the conditions of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without further instruction because the urgency condition was not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request (though ultimately rejected, procedural rules for costs are often included if mentioned in the operative part regarding costs, but here the operative part rejects the request including costs claims).

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request concerning the payment of legal fees (though ultimately rejected, procedural rules for costs are often included if mentioned in the operative part regarding costs).

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for denying provisional legal aid because the request manifestly failed to meet the conditions of Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, à titre provisoire, de lui délivrer le titre de séjour prévu par l'article R.233-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de la munir dans cette attente d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées, dans l'attente du jugement au fond de réexaminer sa situation et de statuer sur sa demande par une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de la munir dans cette attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- la décision en litige la prive de la possibilité d'obtenir son titre de conduite, alors que le document provisoire qui lui a été remis n'est valable que quatre mois ;

- à l'issue de ce délai elle ne pourra donc plus conduire alors même qu'elle a besoin de son véhicule pour son activité professionnelle ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 février 2023 sous le numéro 2300517 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, Mme A soutient que la décision attaquée l'empêche d'obtenir la délivrance de son permis de conduire, alors que le document provisoire qui lui a été remis n'est valable que quatre mois et qu'elle sera privée en conséquence de la possibilité d'exercer une activité professionnelle. Toutefois, en se bornant à produire un bulletin de salaire dans le domaine de la restauration, pour la période du 2 au 6 janvier 2023, la requérante ne justifie pas de la nécessité pour elle de détenir un permis de conduire valide pour exercer une activité professionnelle. Dès lors, en l'état de l'instruction, Mme A ne démontre pas que la décision dont il est demandé la suspension préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être considérée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter sans instruction ni audience, par application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de procès.

5. Enfin dès lors que la requête ne satisfait pas, de manière manifeste, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'une des conditions fixées par l'article L.521-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, en vertu de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 d'accorder à Mme A le bénéfice, à titre provisoire, de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E:

Article 1er : La demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme A est rejetée.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 14 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition

La greffière

Signé