Legislator Jurisprudence & Législation
2300985 Généré par l'IA

Prefectoral Order Annulment Request Time-Barred

Numéro de cause 2300985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectoral order dated March 6, 2023, which mandated immediate departure from the national territory, was deemed manifestly inadmissible because it was filed on March 11, 2023, exceeding the strict forty-eight-hour deadline for challenging an order to leave the territory not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefectoral Order Annulment Request Time-Barred: Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ".

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi départ volontaire recours en annulation en droit de l'Union insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the specific time limit applicable to the challenged decision, which demonstrated the tardiness of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 6 mars 2023 notifié le même jour par lequel la préfète d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifiée au requérant le 6 mars 2023. Par suite, la requête enregistrée le 11 mars 2023 est tardive et elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète d'Eure-et-Loir.

Fait à Orléans, le 28 mars 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.