Legislator Jurisprudence & Législation
2300985 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Based on Family Rights and Best Interests of the Child

Numéro de cause 2300985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the suspension of an administrative order compelling an individual, a Comorian national born in 1997 who has resided in the territory since 2017 and is the father of a French child, to leave the territory immediately, asserting the urgency and a manifest and grave breach of fundamental rights under Article 8 of the ECHR and the best interests of the child. The court found that the immediate nature of the removal order established the necessary urgency for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and because the individual demonstrated deep personal and family ties to the territory through his residence and parental responsibilities, the order constituted a manifestly grave and illegal violation of his private and family life and the child's best interests, leading to the suspension of the removal order, an injunction for a provisional residence permit, and an award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Expulsion Order Based on Family Rights and Best Interests of the Child: The court found that the immediate nature of the removal order established the necessary urgency for suspension under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, and because the individual demonstrated deep personal and family ties to the territory through his residence and parental responsibilities, the order constituted a manifestly grave and illegal violation of his private and family life and the child's best interests, leading to the suspension of the removal order, an injunction for a provisional residence permit, and an award of costs.

Mots-clés

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rupture de ban intérêt de l'enfant droit d'enlèvement suspension du droit de visite congé parental ou familial suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspends the execution of the order to leave the French territory.

Article 2

Orders the Prefect to issue a provisional residence permit.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for the judge to order the suspension of the expulsion order.

Article 3

Orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. C B, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, le cas échéant, d'organiser son retour à Mayotte sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le principe de la liberté d'aller et de venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 février 2023 à 12 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant comorien, né le 8 mars 1997, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. En premier lieu, dès lors que M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que la requérante se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Il résulte de l'instruction, ainsi que des échanges ayant eu lieu à l'audience, que le requérant est né à Mayotte en 1997, qu'il est reparti avec ses parents aux Comores alors qu'il était enfant, puis est revenu à Mayotte 2017 où il réside depuis cette date. En outre, M. B est le père de trois enfants nés en 2020, 2021 et 2023 à Mayotte. Son enfant né en 2020 possède la nationalité française. Le requérant justifie, par la production de nombreuses factures, participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français et résider avec la mère de celui-ci. Ainsi, le requérant justifie avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions M. B est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte.

Sur les autres conclusions de la requête :

6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 23 février 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.

Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 25 février 2023.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.