Legislator Jurisprudence & Législation
2300984 Généré par l'IA

License Suspension Challenge Dismissed on Inoperative Grounds

Numéro de cause 2300984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to overturn a three-month suspension of their driving license, imposed by the prefect, arguing that they had a clean record, possessed nearly all their points, and needed the license for professional activities and relocation. The administrative court summarily dismissed the request because the stated grounds—lack of prior issues, remaining license points, and hardship due to suspension—were deemed inoperative and irrelevant to challenging the legality of the administrative decision itself, justifying rejection under procedural rules for manifestly baseless or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative; License Suspension Challenge Dismissed on Inoperative Grounds: The administrative court summarily dismissed the request because the stated grounds—lack of prior issues, remaining license points, and hardship due to suspension—were deemed inoperative and irrelevant to challenging the legality of the administrative decision itself, justifying rejection under procedural rules for manifestly baseless or inoperative claims.

Mots-clés

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retrait de la concession motifs de rigueur conduite malgré retrait du permis questions procédurales délai de suspension suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° et 7° du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because it only contained inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A sollicite la révision de la décision en date du 9 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu la validité son permis de conduire pour une durée de 3 mois à compter du 6 janvier 2023.

Il soutient que :

- il n'a jamais eu de problème avec la justice ;

- il avait la quasi-totalité des points de son permis de conduire au moment des faits ;

- son permis de conduire lui est indispensable pour faire son déménagement et pour exercer son activité professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. M. A, qui doit être regardé comme contestant la décision, en date du 9 janvier 2023, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a suspendu la validité son permis de conduire pour une durée de 3 mois à compter du 6 janvier 2023, soutient qu'il n'aurait jamais eu de problèmes avec la justice, qu'il lui resterait 11 points sur son permis de conduire au moment de la commission de l'infraction, enfin que la suspension de son permis de conduire lui occasionne d'importants frais de double résidence et de transports. Ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision attaquée. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire. Sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 19 juillet 2023.

Le premier vice-président,

Signé

Frédéric Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.