Judicial Review of Partial Debt Forgiveness Dismissed for Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a partial debt forgiveness decision regarding an activity bonus from the family allowance fund, arguing for full remission based on good faith and financial precarity, but failed to submit any supporting documentation regarding their financial situation despite being invited by the court to regularize their request. Consequently, the court dismissed the petition via an order, applying the administrative justice code provision allowing rejection of claims lacking demonstrably substantiated or precise arguments, as the applicant's grounds were manifestly devoid of the necessary specifics for the tribunal to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Partial Debt Forgiveness Dismissed for Lack of Substantiation: Consequently, the court dismissed the petition via an order, applying the administrative justice code provision allowing rejection of claims lacking demonstrably substantiated or precise arguments, as the applicant's grounds were manifestly devoid of the necessary specifics for the tribunal to assess their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
This provision was applied to reject the request because the arguments lacked the necessary details to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 176,98 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Somme ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de sa requête, notamment concernant sa situation financière. Ses moyens étant dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme A a été invitée, par lettre du 31 mars 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Mme A, qui a accusé réception le 4 mai 2023 de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Somme.
Fait à Amiens, le 27 juin 2023.
La présidente,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.