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2300984 Généré par l'IA

Enforcement of Prior Suspension Order and Penalty Fine Liquidation Denied

Numéro de cause 2300984
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior suspension order that enjoined a hospital director to retroactively extend an employee's temporary disability leave, ensure full back pay including premiums, reconstruct her career, and cover medical expenses, all under penalty of a daily fine, the employee requested enforcement only for the costs awarded and the medical expense coverage, while the hospital director sought full compliance; the court, noting that the costs awarded were uncontested and that all the obligations imposed by the prior decision had been fully executed by the hospital, ruled that there was no need to liquidate the stipulated penalty fine.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Prior Suspension Order and Penalty Fine Liquidation Denied: Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur Mer.

Mots-clés

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autorisation d'exécution frais médicaux suspension des prestations d'invalidité obligation de paiement antécédents aggravation de l'état antérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the previous order (Article 4), this provision was mentioned in the context of the previous costs award, which is not the basis of the final orders in the current decision.

Article 1er

The court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed against the hospital center.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2300681 du 4 avril 2023 le juge du référé suspension du tribunal a :

Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer (CHITS) de prolonger le congé d'invalidité temporaire dans l'intérêt du service de Mme A à titre rétroactif à compter du 16 mai 2022 et de lui verser son plein traitement à titre rétroactif (avec primes et indemnités) ainsi que de reconstituer sa carrière, le tout dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer de prendre en charge à titre rétroactif l'intégralité des frais médicaux et paramédicaux de Mme A en lien avec l'accident de service du 2 mars 2021 et ce depuis le 16 mai 2022, le tout dans le délai d'un mois et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon - la Seyne-sur-Mer est condamné à verser à Mme A la somme de 3 000 (trois mille) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023 Mme B A, représentée par Me Varron-Charrier, conclut à l'exécution de ces injonctions à l'exception du versement des primes et de la reconstitution de sa carrière.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023 le directeur du centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur Mer conclut à l'exécution totale de ces injonctions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, le versement des frais d'instance n'a pas été contesté par Mme A.

2. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'ensemble des injonctions susvisées de l'ordonnance n°2300681 a été exécuté par le CHITS. Dès lors il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

ORDONNE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur Mer.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne sur Mer et au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Toulon, le 25 mai 2023.

Le juge des référés

Signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.