Legislator Jurisprudence & Législation
2300983 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Dispute Dismissed for Incurable Procedural Defects

Numéro de cause 2300983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual submitted documents to the administrative tribunal concerning a dispute with a family allowance fund, but this submission failed to constitute a formal legal request because it lacked the required statement of facts, legal arguments, and specific relief sought from the judge. Consequently, the court rejected the submission as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the submission did not contain any stated grounds for relief, rendering it incurable at that stage.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Dispute Dismissed for Incurable Procedural Defects: Consequently, the court rejected the submission as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the submission did not contain any stated grounds for relief, rendering it incurable at that stage.

Mots-clés

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allocation familiale vice de procédure fonds de secours perception abusive de prestations de l'aide sociale objet du litige production de pièces financières

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the appellant's request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Desfarges, transmet au tribunal des pièces dans le cadre d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

2. M. B se borne à transmettre au tribunal des pièces dans le cadre du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Gard sans saisir la juridiction d'une requête contenant l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.