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2300983 Généré par l'IA

Dispute Over Mobility Inclusion Card Mention Jurisdiction

Numéro de cause 2300983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a refusal by a disability service to grant a mobility inclusion card with the "invalidity" or "priority" mention. The administrative court determined that, according to relevant law, appeals against decisions concerning the "priority" and "invalidity" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Dispute Over Mobility Inclusion Card Mention Jurisdiction: The administrative court determined that, according to relevant law, appeals against decisions concerning the "priority" and "invalidity" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge. Consequently, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial court.

Mots-clés

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droit judiciaire discrimination fondée sur un handicap règlement du conflit juridictionnel intégration des personnes handicapées jouissance des droits civils suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

The court applied this provision to order the transmission of the case file to the competent judicial court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison de personnes handicapées de l'Aube a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité "

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours dirigés contre les décisions concernant les mentions " priorité " et " invalidité " de la carte " mobilité inclusion " relèvent de la compétence du juge judiciaire. Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le refus de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " doivent, par suite, être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal judiciaire de Troyes.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Troyes.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire de Troyes.

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. CRISTILLE