Withdrawal of Application for Provisional Legal Aid and Annulment of Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, having filed a request to provisional legal aid and to annul a prefectural order issued on February 19, 2023, which mandated immediate departure from French territory and imposed a six-month re-entry ban, subsequently informed the court via letter on March 3, 2023, that they no longer intended to pursue the application. The designated magistrate, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the magistrate to record simple withdrawals, granted the request and formally recorded the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Provisional Legal Aid and Annulment of Departure Order: The designated magistrate, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice allowing the magistrate to record simple withdrawals, granted the request and formally recorded the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article implicitly to give formal acknowledgment of the withdrawal of the request, as dictated by the procedural context established in the reasoning (referencing Art. R. 776-15 of the CJA which permits ruling on withdrawals by order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B A, représentée par Me Barreiro, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice d'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2023 par lequel la préfète de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser cette même somme par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 3 mars 2023, Mme A a informé le tribunal qu'elle n'entendait pas maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Jozek, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 776-15 du code de justice administrative, auquel renvoie l'article R. 776-13-2 du même code, dispose : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ".
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Barreiro et à la préfète de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 3 mars 2023.
Le magistrat désigné,
F. JOZEK
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,