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2300982 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Lack of Transferred Family Interests Despite Child's Birth

Numéro de cause 2300982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend a prefectural decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing serious doubt as to the legality of the refusal based on provisions concerning family life rights and specific residency requirements. The court dismissed the request because the litigant failed to meet the conditions of Article L. 423-10 of the relevant code, and the mere fact of having a French child born after an irregular entry did not establish that the center of her private and family interests had transferred to France, especially where the refusal cited a potentially fraudulent recognition of paternity which was not contested, rendering the claims manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Based on Lack of Transferred Family Interests Despite Child's Birth: The court dismissed the request because the litigant failed to meet the conditions of Article L. 423-10 of the relevant code, and the mere fact of having a French child born after an irregular entry did not establish that the center of her private and family interests had transferred to France, especially where the refusal cited a potentially fraudulent recognition of paternity which was not contested, rendering the claims manifestly ill-founded.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille départ du pays regroupement familial différé garde provisoire d'enfant enfant de migrant

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claimant's prayer for relief regarding costs, but since the request was rejected, this provision is not explicitly applied in the final orders (Article 1 is the only operative order).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the request because it was manifestly ill-founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claimant's prayer for relief regarding costs, but since the request was rejected, this provision is not explicitly applied in the final orders (Article 1 is the only operative order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B D, représentée par Me Djimi, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 28 juillet 2023, par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que :

- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2300983.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. En premier lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne justifie pas remplir les conditions de régularité de séjour posées par cet article.

3. En second lieu, Mme D, ressortissante haïtienne née le 24 juin 1994, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire le 10 août 2018, et être mère d'un enfant français, le jeune A, né le 25 janvier 2019. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser le transfert du centre des intérêts privés et familiaux de la requérante en France, alors, au demeurant, que la décision attaquée fait état d'une suspicion de reconnaissance frauduleuse, qui n'est pas contestée par Mme D.

4. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions attaquées composant l'arrêté préfectoral contesté. La requête étant manifestement mal fondée, il y a lieu de la rejeter en faisant application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 août 2023.

Le juge des référés,

Signé :

A. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé :

M-L Corneille