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2300982 Généré par l'IA

Claimant Seeks Suspension of Residence Permit Refusal Based on Urgency Claim

Numéro de cause 2300982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review and the suspension of an administrative decision refusing a residence permit, arguing urgency due to the impending expiration of his work authorization and subsequent impact on his training plans, while also asserting serious doubt regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation and procedural defects. The court dismissed the request for provisional legal aid and rejected all claims for suspension, finding that the documented intermittent, short-term work contracts and lack of current training documentation did not establish the grave and immediate harm necessary to meet the legal standard for urgency required to suspend the administrative decision pending a ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Suspension of Residence Permit Refusal Based on Urgency Claim: The court dismissed the request for provisional legal aid and rejected all claims for suspension, finding that the documented intermittent, short-term work contracts and lack of current training documentation did not establish the grave and immediate harm necessary to meet the legal standard for urgency required to suspend the administrative decision pending a ruling on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence suspension provisoire contrôle juridictionnel demande d'asile tardive assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Article 1er

This article rules on the provisional admission to legal aid, thus applying the procedural rules concerning costs/aid.

Article 2

This article rules on the rejection of the remainder of the request, which encompasses the substantive claims (suspension and authorization to stay).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B, représenté par Me Le Floch, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, portant autorisation de travail, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de l'examen au fond de la requête de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, sous réserve de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ou d'admission partielle, de lui verser la même somme au titre des frais d'instance.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'il dispose, depuis l'atteinte de l'âge de la majorité, de récépissés de demande de titre de séjour l'autorisation à travailler, dont la validité expire, pour le dernier, le 24 janvier 2023, ce qui l'empêche de travailler et compromet son projet de formation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

* la compétence de son auteur n'est pas établie ;

* elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* elle est entachée d'une erreur de fait ;

* elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant afghan né le 5 février 2004, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque l'impossibilité de travailler dans laquelle elle le place et ses incidences sur la poursuite de sa formation. Toutefois, d'une part, l'intéressé ne justifie, au titre de son activité professionnelle, que de trois contrats de mission, en tant que travailleur temporaire, pour des courtes durées de prestation, durant les mois de novembre, décembre 2022 et janvier 2023. A cet égard, il n'apporte aucune précision sur les ressources ainsi perçues, ses conditions de logement et ses moyens de subsistance. D'autre part, le requérant ne justifie plus du suivi d'une formation depuis la fin de l'année scolaire 2021/2022. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Le Floch.

Fait à Nantes, le 24 janvier 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,