Legislator Jurisprudence & Législation
2300981 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Scope of Judicial Review of Administrative Decisions)

Numéro de cause 2300981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner contested an administrative order denying her family reunification request, seeking a judicial re-examination based on subsequently acquired sufficient resources. The court ruled that it is the administration's prerogative, not the judge's, to review a prior administrative decision or consider a request for re-examination, as the court's jurisdiction is limited to annulling illegal administrative acts or awarding damages. Consequently, the request was rejected as inadmissible because it sought an outcome beyond the scope of judicial review defined by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Scope of Judicial Review of Administrative Decisions): The court ruled that it is the administration's prerogative, not the judge's, to review a prior administrative decision or consider a request for re-examination, as the court's jurisdiction is limited to annulling illegal administrative acts or awarding damages. Consequently, the request was rejected as inadmissible because it sought an outcome beyond the scope of judicial review defined by the administrative justice code.

Mots-clés

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limitation du pouvoir d'examen administration de la justice actes administratifs demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union regroupement familial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses the provisions of Article R. 222-1, specifically point 4, to dismiss the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme B conteste l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de regroupement familial et demande au tribunal de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. En l'espèce, Mme B demande au tribunal de réexaminer sa situation au regard de sa demande de regroupement familial dès lors qu'elle peut désormais justifier de ressources suffisantes. Toutefois, il appartient à la seule administration, et non au juge, d'examiner un recours gracieux contre une décision qu'elle a prise, et de procéder à la demande d'un administré au réexamen d'une demande sur laquelle elle a déjà statué. La juridiction administrative ne peut se substituer à l'administration et accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Basse-Terre, le 22 septembre 2023 .

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL