Family Allowance Fund Overpayment Remission Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the partial debt forgiveness granted by the family allowance fund for an overpayment of a work benefit, claiming the remaining debt was excessive and arose from a technical issue on the fund's website, despite having declared income correctly. The administrative court dismissed the claim as inadmissible because the petitioner failed to regularize their request, following a formal notification inviting them to provide specific arguments and supporting documentation demonstrating their current precarious financial situation justifying a greater remission, as required when reviewing such social aid disputes as a full-contentious matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Remission Dispute: The administrative court dismissed the claim as inadmissible because the petitioner failed to regularize their request, following a formal notification inviting them to provide specific arguments and supporting documentation demonstrating their current precarious financial situation justifying a greater remission, as required when reviewing such social aid disputes as a full-contentious matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as inadmissible due to the applicant's failure to regularize the request.
This article sets out the procedure for informing the applicant of the need to regularize the request before rejection under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B conteste la décision du 15 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales des Landes en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité pour un montant restant à sa charge de 450,19 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme B, qui conteste la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette de prime d'activité, se borne à faire valoir qu'elle a toujours correctement déclaré ses revenus, que l'indu a pour origine un problème technique sur le site internet de la caisse d'allocation familiales, et qu'elle a des ressources insuffisantes pour rembourser l'indu restant à sa charge. Elle n'apporte toutefois aucun élément justifiant de sa situation personnelle au regard de ses revenus et de ses charges, de sorte qu'elle ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier si elle est actuellement placée dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au règlement de sa dette. Par un courrier recommandé du 13 avril 2023, dont elle a accusé réception le 15 avril 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête à l'aide du formulaire joint. Ce courrier invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que les décisions contestées avaient méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande, Mme B n'a pas retourné le formulaire, ni complété sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Il s'ensuit que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 22 mai 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,