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2300980 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Remission Case Rejection

Numéro de cause 2300980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund of the Pyrénées-Atlantiques rejecting a request for debt remission concerning an overpayment of social benefits. The court rejected the application as inadmissible because the litigant failed to attach the challenged decision to the petition, despite being formally invited by the court to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, thereby invoking the administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that are not rectified within the given timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Remission Case Rejection: The court rejected the application as inadmissible because the litigant failed to attach the challenged decision to the petition, despite being formally invited by the court to regularize the filing within the prescribed fifteen-day period, thereby invoking the administrative justice code provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that are not rectified within the given timeframe.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale opposition au commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'assistance judiciaire révocation de transfert patrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part rejecting the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise de dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ;

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, de la décision attaquée, ou dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ".

3. Si M. A peut être regardé comme demandant l'annulation d'une décision de la caisse d'allocation familiales des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prestations sociales, il ne produit pas, au soutien de sa requête, la décision ou l'acte attaqué. Par un courrier recommandé du 13 avril 2023, dont il accusé réception le 14 avril 2023, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant la décision qu'il attaque ou en justifiant de l'impossibilité de la produire et ce dans un délai de quinze jours. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Pau, le 30 mai 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,