Legislator Jurisprudence & Législation
2300980 Généré par l'IA

Vocational Orientation Appeal Dismissed; Disability Allowance Claim Referred to Judicial Court

Numéro de cause 2300980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal dismissed the portion of the request challenging the vocational orientation decision as manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate filing the mandatory prior administrative appeal, but transferred the remainder of the request concerning the denial of adult disability allowance to the specifically designated judicial court, as jurisdiction for such social security matters rests with the judicial order, necessitating referral to the judicial tribunal within the petitioner's domicile.

Regeste Legislator

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article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Vocational Orientation Appeal Dismissed; Disability Allowance Claim Referred to Judicial Court: D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
production de créance nouvelle demande de prestations d'invalidité décision de renvoi allocation sociale licenciement administratif réadaptation professionnelle

Dispositions légales citées

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article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L.
article R. 142-10 du code de la sécurité sociale
L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Used to reject the claims concerning professional orientation as manifestly inadmissible after a regularization request.
Article 1er
The court orders the transmission of the case concerning the AAH decision to the competent judicial court (Tribunal judiciaire d'Alençon).
Article 2
The court orders the rejection of the remaining claims in the application.
Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015
Cited in the reasoning leading to the transmission of the file due to jurisdictional incompetence regarding the AAH claim, although the article itself details the transmission procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case concerning the AAH decision to the competent judicial court (Tribunal judiciaire d'Alençon).

Article 2

The court orders the rejection of the remaining claims in the application.

Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015

Cited in the reasoning leading to the transmission of the file due to jurisdictional incompetence regarding the AAH claim, although the article itself details the transmission procedure.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to reject the claims concerning professional orientation as manifestly inadmissible after a regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Orne a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi qu'une décision de cette même commission concernant son orientation professionnelle vers le marché du travail valable à partir du 22 juillet 2022.

Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 19 avril 2023.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Caen à

Mme Macaud, vice-présidente, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre la décision relative à l'allocation aux adultes handicapés :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / () ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ( ) ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'allocation aux adultes handicapés qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 3 mars 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Orne ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 :

" Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.

5. Mme A étant domiciliée à Alençon, il y a lieu, en application des dispositions précitées et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, de transmettre le dossier de sa requête au tribunal judiciaire d'Alençon.

Sur les conclusions relatives à l'orientation professionnelle :

6. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

7. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 de ce code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Aux termes de l'article R. 241-36 dudit code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées () à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. ".

8. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à son orientation professionnelle vers le marché du travail doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la maison départementale des personnes handicapées en vue de la saisine de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.

9. Mme A semble contester une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Orne relative à son orientation professionnelle. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 19 avril 2023 et dont elle a accusé réception le 20 avril suivant, Mme A n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur son recours administratif préalable dirigé contre la décision précitée, seule décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ou, à défaut, la preuve du dépôt d'un tel recours administratif. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces pièces. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A relative à son orientation professionnelle, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision du 3 mars 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Orne sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire d'Alençon.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire d'Alençon et à Mme B A.

Copie en sera adressée pour information au département de l'Orne.

Fait à Caen, le 19 mai 2023.

La présidente de la 3ème chambre

signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier,

A. Godey