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2300979 Généré par l'IA

Litigant Seeks Guidance on Building Defect Remedies; Petition Dismissed for Formal Defects

Numéro de cause 2300979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial guidance regarding remedies for building defects that led to an imminent danger order issued by the mayor in 2018 concerning their deteriorating house. The court summarily dismissed the request because it improperly sought legal advice or information, failed to present specific legal conclusions over which the administrative court could rule, and thus did not satisfy the formal requirements for filing a valid petition under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Guidance on Building Defect Remedies; Petition Dismissed for Formal Defects: The court summarily dismissed the request because it improperly sought legal advice or information, failed to present specific legal conclusions over which the administrative court could rule, and thus did not satisfy the formal requirements for filing a valid petition under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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vices de forme avis juridiques demandes de renseignements contrôle des travaux droit à la réfection de l'ouvrage preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the application.

R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B, demande au tribunal de lui indiquer les possibilités permettant de remédier à la situation relative aux désordres affectant un bâtiment ayant donné lieu à un arrêté de péril imminent du maire de la commune de Monticello le 19 novembre 2018 et provoquant une dégradation de l'état de sa maison.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-22.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de lui indiquer les possibilités permettant de remédier à la situation relative aux désordres affectant un bâtiment ayant donné lieu à un arrêté de péril imminent du maire de la commune de Monticello le 19 novembre 2018 et provoquant une dégradation de l'état de sa maison. Alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des renseignements ou des conseils juridiques, la requête de M. B ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bastia, le 17 août 2023.

Pour le président empêché,

La magistrate la plus ancienne dans l'ordre du tableau,

Signé

P. MULLER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. NICAISE