Annulment of Mediation Decision Regarding Social Housing Application Dismissed for Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a mediation commission's decision from February 10, 2023, which rejected an urgent application for social housing. The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code because, despite receiving a formal request for regularization from the registrar on April 25, 2023, the litigant failed to submit the signed version of the petition within the fifteen-day period allotted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Mediation Decision Regarding Social Housing Application Dismissed for Procedural Failure: The court dismissed the application as manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Administrative Justice Code because, despite receiving a formal request for regularization from the registrar on April 25, 2023, the litigant failed to submit the signed version of the petition within the fifteen-day period allotted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected as manifestly inadmissible due to the failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle la commission de médiation du Calvados a rejeté sa demande d'attribution d'un logement social en urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'avis de réception postal a été signé le 25 avril 2023, Mme B A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, transmis la requête signée par ses soins. Dès lors, la requête doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Caen, le 5 juillet 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis