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2300979 Généré par l'IA

Request for Annulment of Urban Plan Dismissed as Inadmissible Before Emergency Judge

Numéro de cause 2300979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought from the administrative emergency judge, under the authority allowing for all useful provisional measures, the annulment of the local urban plan adopted by a municipality in June 2018, arguing that its provisions restricted the constructible portion of their property and impeded development rights. The court dismissed the request as inadmissible because the relief sought—the annulment of an administrative decision—exceeds the scope of the emergency judge, whose role under the relevant code is limited to issuing provisional measures and does not permit the judge to obstruct the execution of an administrative decision, even under the article permitting other useful measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Annulment of Urban Plan Dismissed as Inadmissible Before Emergency Judge: The court dismissed the request as inadmissible because the relief sought—the annulment of an administrative decision—exceeds the scope of the emergency judge, whose role under the relevant code is limited to issuing provisional measures and does not permit the judge to obstruct the execution of an administrative decision, even under the article permitting other useful measures.

Mots-clés

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autorité administrative ordonnance de nécessité inconstitutionnelle développement urbain recours en annulation en droit de l'Union autorisation provisoire révision du plan d'aménagement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge explicitly cited this article to justify the rejection of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive rationale (Article 1) through the justification in point 2, explaining that the request for annulment would obstruct the execution of the administrative decision, which is contrary to the purpose of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'annuler les dispositions du plan local d'uranisme de la commune de Rémire-Montjoly votées le 28 juin 2018.

Il soutient que :

- les dispositions du plan local d'urbanisme impactent une partie constructible de sa parcelle ;

- depuis le vote du plan local d'urbanisme, il ne peut exercer son droit de déclassement, ni envisager toute opération d'aménagement de son terrain.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ". L'article L. 521-3 du même code dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité du code de justice administrative et ainsi excéder son office, prononcer l'annulation d'une décision administrative. La requête de M. B présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et qui tend à l'annulation des dispositions du plan local d'uranisme de la commune de Rémire-Montjoly votées le 28 juin 2018 est irrecevable dès lors que la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. B doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef

Ou par délégation le greffier,

signé

C. PAUILLAC