Petitioner Fails to Rectify Inadmissible Driving License Extension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner seeking confirmation of an extension to her provisional driving license filed a request that was deemed inadmissible because it lacked the required challenged administrative decision, as mandated by procedural rules. Despite being formally notified via the electronic filing system to rectify this omission, the petitioner failed to produce the necessary document within the allotted time, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary dismissal of non-regularized filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner Fails to Rectify Inadmissible Driving License Extension Request: Despite being formally notified via the electronic filing system to rectify this omission, the petitioner failed to produce the necessary document within the allotted time, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the summary dismissal of non-regularized filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, based on the final decision, without citing a specific legal basis in the operative part itself, other than the procedural justification mentioned below.
This provision of the Code of Administrative Justice Procedure is the basis for rejecting the manifestly inadmissible request after the required regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la confirmation de la prolongation de son permis de conduire provisoire.
Par un courrier en date du 14 mars 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () "
4. En dépit d'une demande de régularisation en date du 14 mars 2023, adressée à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Grenoble, le 5 avril 2023.
Le président,
J. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300979