Disabled Student Assistance Annulment Dismissed for Lack of Proof of Prior Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking annulment of the implicit rejection of a demand for human assistance for a disabled student, based on a prior decision from the Commission of Rights and Autonomy for Persons with Disabilities, and further seeking an order to assign an educational assistant under penalty. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioners failed to provide proof of the administrative authority's receipt of their initial request dated November 21, 2022, despite being formally invited by the tribunal to regularize their filing by submitting the required proof of submission, which they did not do within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et Mme C A est rejetée; Disabled Student Assistance Annulment Dismissed for Lack of Proof of Prior Request: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioners failed to provide proof of the administrative authority's receipt of their initial request dated November 21, 2022, despite being formally invited by the tribunal to regularize their filing by submitting the required proof of submission, which they did not do within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
Cited as the basis for the President to reject the claim by order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B et Mme C A demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur leur demande, en date du 21 novembre 2022, adressée au recteur de l'académie de Créteil, tendant à la mise en œuvre de la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 juin 2022, attribuant à leur enfant une aide humaine aux élèves handicapés ;
2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre en œuvre la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 21 juin 2022 et de désigner un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Selon l'article R. 421-2 du code précité : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ".
3. Au soutien de leur requête, M. et Mme A produisent un courrier du
21 novembre 2022, adressé au recteur de l'académie de Créteil au 4 rue Georges Enesco à Créteil (94), des preuves de dépôt de plis recommandés adressés à différents services de l'éducation nationale à différentes adresses à Bobigny (93) et à Saint-Ouen (93) ainsi qu'au préfet de la Seine-Saint-Denis à Bobigny (93) et les avis de réception correspondant. Ce faisant, les requérants ne justifient pas de la réception par l'autorité administrative de leur demande du 21 novembre 2022 adressée à Créteil. Par un courrier recommandé en date du 1er février 2023 dont ils ont accusé réception le 8 février suivant, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant l'accusé de réception de leur courrier du 21 novembre 2022 ou toute preuve de la réception effective de ce courrier. En dépit de ce courrier, M. et Mme A n'ont pas régularisé leur requête dans le délai qui leur était accordé. Dans ces conditions, leur requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C A.
Copie en sera adressée au recteur de l'Académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.