Legislator Jurisprudence & Législation
2300979 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Breach of Family Life Rights

Numéro de cause 2300979
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for an emergency injunction sought the suspension of an order compelling an individual to leave the French territory immediately and imposing a one-year return ban, arguing the expulsion constituted a grave and manifest breach of private and family life rights. The court found the urgency criterion was met regarding the immediate departure order because the individual was detained pending expulsion, but not for the return ban, which was contingent on execution; however, given the applicant's extensive schooling in the territory and current residence with parents who possess residency permits, the court ruled the expulsion order severely and manifestly unlawfully infringed upon the right to private and family life, leading to the suspension of the expulsion and an order for the administrative authority to issue a provisional residence permit within 48 hours and re-examine the situation within three months.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Due to Breach of Family Life Rights: The court found the urgency criterion was met regarding the immediate departure order because the individual was detained pending expulsion, but not for the return ban, which was contingent on execution; however, given the applicant's extensive schooling in the territory and current residence with parents who possess residency permits, the court ruled the expulsion order severely and manifestly unlawfully infringed upon the right to private and family life, leading to the suspension of the expulsion and an order for the administrative authority to issue a provisional residence permit within 48 hours and re-examine the situation within three months.

Mots-clés

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rupture de ban autorisation familiale suspension provisoire droit de fonder une famille droit au retour décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspension of the obligation to leave the French territory.

Article 2

Order to issue a provisional residence permit and to re-examine the situation.

Article 3

Rejection of the remaining conclusions of the request.

Article 4

Provision for the notification of the order.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Provision governing the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Substantive basis for the suspension order concerning the violation of a fundamental freedom.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The conclusion requesting costs was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 février 2023, M. C E, représenté A Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

A un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le préfet de Mayotte, représenté A Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant des conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 24 février 2023 à 13 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Caille, juge des référés ;

- et les observations de M. E.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C E, ressortissant comorien né le 12 octobre 2001 à Mirondroni (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. En premier lieu, l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Au cas d'espèce, le requérant, placé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement, établit l'existence d'une telle urgence à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français. En revanche, cette condition n'est pas satisfaite à l'égard de l'interdiction de retour qui ne produit aucun effet avant l'exécution de la mesure d'éloignement.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. E a été scolarisé à l'école primaire de Longoni en 2011-2012 et 2012-2013, au collège de Koungou de l'année 2013-2014 à l'année 2016-2017 puis au lycée de Dzoumogné en 2017-2018. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait quitté Mayotte pour retourner vivre aux Comores depuis lors mais qu'il vit chez ses parents qui séjournent tous deux à Mayotte sous couvert de cartes de séjour avec son frère et sa sœur de nationalité française. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à en demander, pour ce motif, la suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E A le préfet de Mayotte est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour dans les quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.