Claimant's Failure to Confirm Interest Leads to Deemed Withdrawal of Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the amount set for their functional allowance by a departmental road authority for the year 2022, but after the defense was filed, the court invited the claimant to expressly confirm the continuation of their action, pursuant to administrative justice code provisions allowing such an inquiry when the case status raises doubts about the requester's continued interest. Since the deadline passed without the claimant providing the required confirmation, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn their appeal and accordingly recorded the withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Claimant's Failure to Confirm Interest Leads to Deemed Withdrawal of Appeal: Since the deadline passed without the claimant providing the required confirmation, the court ruled that the claimant was deemed to have withdrawn their appeal and accordingly recorded the withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core dispositive order, formally noting the withdrawal (désistement) of the appeal.
Cited as the general procedural basis allowing the president of the judgment panel to give note of withdrawals by order.
Cited as the specific procedural basis establishing that the appellant is deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm its maintenance when requested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A... B... conteste la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le secrétaire général de la direction interdépartementale des routes Méditerranée a fixé le montant de son indemnité de fonction de sujétions et d’expertise à 14 422,84 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Une demande de maintien de la requête en date du 26 mai 2025 a été adressée à M. B... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, M. B... a été invité, par un courrier du 26 mai 2025 adressé sous pli recommandé avec avis de réception, lequel a été signé le 28 mai 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à M. B... est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. Il doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,