Taxpayer v. Regional Public Finances Directorate (Mootness of Surcharge Waiver Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought judicial review to annul the implicit rejection of a request for the waiver of 10% collection surcharges (€281) on 2022 local residence tax, claiming the tax notice was misdirected to their secondary residence while a late payment notice was sent to their main address. The Regional Public Finances Directorate subsequently granted the relief requested by the taxpayer by issuing a waiver for the disputed €281 surcharge after the lawsuit was filed, leading the Administrative Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the taxpayer's primary claim for the surcharge waiver, as it had become moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article R.222-1 3° du code de justice administrative, Article 2; Taxpayer v. Regional Public Finances Directorate (Mootness of Surcharge Waiver Claim): The Regional Public Finances Directorate subsequently granted the relief requested by the taxpayer by issuing a waiver for the disputed €281 surcharge after the lawsuit was filed, leading the Administrative Tribunal to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the taxpayer's primary claim for the surcharge waiver, as it had become moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the main claim (Article 1 of the dispositive).
This provision was cited as the legal basis allowing the president to issue an order stating that there is no need to rule on the request.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. B A demande au Tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, de prononcer la décharge de la remise des majorations de recouvrement de 10% des cotisations de taxe d'habitation pour le rôle 78001 auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2022, pour sa résidence familiale, pour un montant de 281,00 euros ;
2°) à titre secondaire, d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe, de lui communiquer le rôle d'imposition sur la base duquel cet impôt a été liquidé.
Il soutient :
- qu'il n'a pas reçu, l'avis de la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à son adresse principale à Paris, mais, une lettre de relance lui réclamant la taxe d'habitation 2022 pour un montant de 2 811 euros et la majoration de recouvrement de 10% pour retard de paiement pour un montant de 281 euros.
- l'avis a été envoyé à son domicile en Guadeloupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A pour la remise des majorations de recouvrement de 10% afférente à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022.
Il fait valoir que le requérant a obtenu satisfaction pour toutes ses demandes.
Vu :
- les pièces jointes à la requête ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. En application du 3° de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " ;
2. Par décision du 25 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé le dégrèvement des impositions restant en litige, pour un montant de 281 euros. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la remise des majorations de recouvrement des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2022, dont s'agit, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin de décharge d'une remise de majorations de recouvrement de 10% des cotisations de taxe d'habitation réclamées à hauteur de 281 euros.
Article 2 : Notification de la présente ordonnance sera faite à M. B A et au directeur régional des finances de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 18 décembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol