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2300978 Généré par l'IA

Judicial Review of Housing Benefit Overpayment Waiver Rejection Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2300978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of an administrative decision that rejected their request for a waiver of an overpayment of housing benefits amounting to €430.06, claiming the debt was not their fault and that they faced financial hardship due to reduced unemployment resources. The court dismissed the application as inadmissible because, despite being formally invited by the registry to regularize the petition, specify the grounds for their claim, and provide supporting documentation to establish why the refusal of the waiver was unjustified, the applicant failed to submit the required supplementary materials within the allotted time, leading to the application being rejected under procedural rules allowing for dismissal of requests lacking substantive support.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée; Judicial Review of Housing Benefit Overpayment Waiver Rejection Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as inadmissible because, despite being formally invited by the registry to regularize the petition, specify the grounds for their claim, and provide supporting documentation to establish why the refusal of the waiver was unjustified, the applicant failed to submit the required supplementary materials within the allotted time, leading to the application being rejected under procedural rules allowing for dismissal of requests lacking substantive support.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage contrôle juridictionnel licenciement administratif motifs de rigueur soutien financier règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

This order rejects the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1, section 7, as the basis for rejecting the application due to lack of proper regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme B C épouse A conteste la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 430,06 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été énoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;() ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Par sa requête, Mme C épouse A doit être regardée comme demandant l'annulation la décision du 14 mars 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 430,06 euros. Au soutien de sa requête, elle fait valoir que la dette relative à l'aide personnelle au logement n'est pas de son fait dans la mesure où elle a procédé aux déclarations relatives à sa situation dans les délais impartis et où l'aide est versée directement à son bailleur. Elle précise en outre qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter de cette somme en raison d'une diminution de ses ressources, bénéficiant seulement de l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi, à la suite d'une rupture de contrat conventionnelle. Toutefois, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier si la situation de précarité qu'elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette. Par un courrier du 12 mai 2023, dont elle a accusé réception le 15 mai 2023, le greffe du tribunal l'a invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. En dépit de cette demande, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, complété sa requête. Dès lors, cette dernière, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Pau, le 17 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,