Rejection of Injunction to Suspend Artisanal Fair Due to Mootness and Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an injunction under Article L. 521-1 of the administrative justice code, seeking to suspend all publicity for an artisanal fair scheduled for August 4, 5, and 6, was rejected because the applicant failed to demonstrate an existing administrative decision subject to annulment proceedings, had not filed a separate annulment action, and critically, the requested relief was moot as the event had already concluded by the time the request was filed, leading the judge to dismiss the manifestly inadmissible request based on Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Injunction to Suspend Artisanal Fair Due to Mootness and Inadmissibility: 521-1 of the administrative justice code, seeking to suspend all publicity for an artisanal fair scheduled for August 4, 5, and 6, was rejected because the applicant failed to demonstrate an existing administrative decision subject to annulment proceedings, had not filed a separate annulment action, and critically, the requested relief was moot as the event had already concluded by the time the request was filed, leading the judge to dismiss the manifestly inadmissible request based on Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the applicant's request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de toute publicité relative à la foire artisanale intitulée " Festival an nou ay Saint-Louis " les 4,5 et 6 août 2023 à Saint-Louis.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme A ne justifie de l'existence d'aucune décision expresse ou implicite, susceptible de faire l'objet d'un recours. Par ailleurs, la requérante n'a formé aucun recours en annulation distinct de la présente requête. Enfin, et en tout état de cause, la requête ne présentait plus d'objet à la date de son introduction, dès lors que l'évènement en cause a pris fin.
3. Il convient donc de rejeter la demande de la requérante, qui est manifestement irrecevable, en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 susmentionné.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 août 2023.
Le juge des référés,
Signé :
A. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille