Legislator Jurisprudence & Législation
2300977 Généré par l'IA

Failure to Pursue Administrative Annulment Proceedings Following Release from Detention

Numéro de cause 2300977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court determined there was no need to rule on the merits because the petitioner, having been released from administrative detention by a judicial decision subsequent to filing the request, subsequently failed to inform the court of his current address or appoint a lawyer to pursue the proceedings, thereby preventing the court from managing the case file as required by administrative justice procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Pursue Administrative Annulment Proceedings Following Release from Detention: The court determined there was no need to rule on the merits because the petitioner, having been released from administrative detention by a judicial decision subsequent to filing the request, subsequently failed to inform the court of his current address or appoint a lawyer to pursue the proceedings, thereby preventing the court from managing the case file as required by administrative justice procedures.

Mots-clés

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internement administratif procédure en annulation révocation du sursis insoumission à une décision de l'autorité interdiction d'entrée absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the request for the time being (in the dispositive section).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la préfète de l'Oise a conclu au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 4 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. B. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise.

Fait à Lille, le 10 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le greffier

N°2300977