Petitioner v. Municipality Regarding Vehicle Weight Restriction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention regarding a municipal decree that prohibited vehicles over 12 tons from using the road where he resides, effectively preventing his access with his heavy vehicle, after his request for a derogation was unsuccessful. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to present specific, admissible conclusions, such as annulment of the traffic restriction order or a formal decision regarding the derogation request, thereby violating administrative procedural requirements mandating clear claims for relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Petitioner v. Municipality Regarding Vehicle Weight Restriction: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it failed to present specific, admissible conclusions, such as annulment of the traffic restriction order or a formal decision regarding the derogation request, thereby violating administrative procedural requirements mandating clear claims for relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for the verdict is the rejection of the application.
The court cited this provision to reject the application as manifestly inadmissible via simplified procedure.
The court cited this provision in its reasoning to establish that the application lacked admissible conclusions, which led to the ruling under Article R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. A B sollicite la bienveillance du tribunal " pour régler ce litige qui nuit à [s]on entreprise et à [s]on personnel ".
Il soutient que :
- le 14 janvier 2023, la mairie de Saint-Maime a décidé sans le prévenir d'une interdiction de circulation des véhicules de plus de 12 tonnes sur le chemin de la Crête où il est domicilié, l'empêchant de rentrer chez lui avec son véhicule de plus de 12 tonnes alors qu'il n'existe aucune autre voie d'accès ;
- la demande de dérogation qu'il a présentée en mairie n'a pas abouti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté 214/2022 du 22 décembre 2022, le maire de Saint-Maime a décidé que la circulation des véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 12 tonnes serait interdite sur le chemin de la Crête, sauf dérogation expresse et nourriture animale, à compter du jour de la mise en place de la signalisation prévue par la réglementation. M. B, qui produit une lettre du 20 janvier 2023 par laquelle il a demandé au maire de Saint-Maime de " retirer cette interdiction ", tout en précisant avoir formé une demande de dérogation qui n'a pas abouti, indique saisir le tribunal d'une requête " pour régler ce litige qui nuit à [s]on entreprise et à [s]on personnel ", en se bornant à exposer les faits mentionnés dans les visas ci-dessus et à solliciter la bienveillance du tribunal. Sa requête ne comporte ainsi pas de conclusions recevables, en particulier à fin d'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022 ou d'une décision implicite ou expresse de refus de dérogation à son encontre, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 citées au point 2. Dès lors, elle est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 3 février 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière