Withdrawal of Claim in Minor Travel Document Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought the annulment of a prefectural decision refusing to issue a travel document for their minor child, along with an order to compel issuance and an award of costs. The court issued an order granting the request because the applicants formally and unequivocally withdrew their entire claim, which is permitted under the rules governing administrative judicial procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim in Minor Travel Document Dispute: The court issued an order granting the request because the applicants formally and unequivocally withdrew their entire claim, which is permitted under the rules governing administrative judicial procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the pure and simple withdrawal (désistement) of the request.
This provision is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to record the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 février 2023, le 6 avril 2023 et le 11 avril 2023, M. A et Mme B D, représentés par Me Blandin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant C D, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à C D sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Par acte enregistré le 20 mai 2024, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
1. Le désistement de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B D, à Me Blandin et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 24 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300976