Applicants v. Minister of Justice (Surname Change)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of the Minister of Justice's decision from November 2022, which rejected a request to change their minor son's surname, and requested the State cover their legal costs. The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the Prime Minister subsequently granted the requested name change via a decree published in May 2023, rendering the original claim moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main conclusions of the petition but awarded the applicants €1,000 from the State to cover their legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Minister of Justice (Surname Change): The court determined that there was no longer a need to rule on the annulment request because the Prime Minister subsequently granted the requested name change via a decree published in May 2023, rendering the original claim moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the main conclusions of the petition but awarded the applicants €1,000 from the State to cover their legal expenses under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the merits of the claim because the issue became moot.
This article, cited in the reasoning (point 1), provides the basis for the President of the chamber to issue an order to declare that there is no need to rule on a request (point 3) or to rule on requests relating solely to costs (point 5).
The court ordered the State to pay a sum to the applicants based on this provision regarding legal costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 5 avril 2023, Mme D E et M. C A, représentés par Me Boukheloua, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de M. C A tendant à substituer au nom de son fils mineur B E le nom de " A " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés le 3 avril 2023 et le 20 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le Premier ministre a fait droit, par un décret du 25 mai 2023, publié au Journal officiel de la République française du 27 mai suivant, soit postérieurement à l'introduction de la requête, à la demande de changement de nom présentée par M. A pour son fils mineur. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A et à Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A et Mme E.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme D E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2300976/4-3