Withdrawal of Annulment Claim and Award of Legal Costs in Residence Certificate Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision denying a ten-year Algerian residence certificate and requested an order compelling the prefect to issue it, along with payment of legal fees. The court granted the request to note the applicant's withdrawal of the annulment and injunction claims, while ordering the State to pay the applicant's lawyer €1,200 in legal costs under the relevant statutes, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share from legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Legal Costs in Residence Certificate Dispute: The court granted the request to note the applicant's withdrawal of the annulment and injunction claims, while ordering the State to pay the applicant's lawyer €1,200 in legal costs under the relevant statutes, conditional upon the lawyer waiving the state's contributory share from legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.
Implicitly used as the basis for the decision to give effect to the withdrawal (désistement) of the main claims, as mentioned in the reasoning leading to Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 10 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Leonhardt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leonhardt, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Leonhardt.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Anaïs Leonhardt, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Anaïs Leonhardt et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,