Denial of Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner challenged the decision by the departmental disability office (MDPH) denying him the mobility inclusion card with the parking endorsement, but the court dismissed the application as inadmissible because the petitioner failed to submit proof of having filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president as required by law before proceeding to the administrative court. The petitioner had been formally invited to regularize his filing by providing evidence of this required prior appeal within a specified period, but did not provide the necessary justification, leading the court to reject the claim based on procedural inadmissibility, although the operative part of the order notes a withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B; Denial of Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The petitioner had been formally invited to regularize his filing by providing evidence of this required prior appeal within a specified period, but did not provide the necessary justification, leading the court to reject the claim based on procedural inadmissibility, although the operative part of the order notes a withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formalizes the acceptance of the withdrawal of the case by the appellant.
Cited implicitly as the basis for the power to dismiss manifestly inadmissible requests via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. C B forme opposition contre la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ".
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et en vertu de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 de ce code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles la MDPH refuse la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " ne peuvent être portées devant le juge avant d'avoir fait l'objet d'un recours administratif devant le président du conseil départemental concerné.
3. M. B n'a pas, à l'appui de sa requête contestant la décision du 9 décembre 2022 de la MDPH, produit de décision du président du conseil départemental rendue sur le recours administratif préalable requis par les dispositions citées au point 2. Il a été, par un courrier du tribunal du 27 février 2023 reçu le lendemain, d'une part, invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en produisant la décision rendue sur ledit recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, d'autre part, informé qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. En réponse à cette mesure, Mme A a adressé au tribunal et n'a ainsi pas justifié avoir exercé un recours administratif avant la saisine du tribunal. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.