Legislator Jurisprudence & Législation
2300976 Généré par l'IA

Departure Order Challenge Dismissed Due to Insufficient Family Ties Evidence

Numéro de cause 2300976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend an administrative order compelling their immediate departure from French territory, which also set a destination country and imposed a return ban, arguing the measure gravely and manifestly violated their right to private and family life, particularly concerning their three children born in the territory. The court rejected the request because the submitted evidence was insufficient to establish the requisite continuity and length of stay, and although the applicant had children there, the family unit, comprising nationals of the country of origin, could reasonably be reconstituted there, meaning the claim of a grave and manifest violation of fundamental rights was unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Departure Order Challenge Dismissed Due to Insufficient Family Ties Evidence: The court rejected the request because the submitted evidence was insufficient to establish the requisite continuity and length of stay, and although the applicant had children there, the family unit, comprising nationals of the country of origin, could reasonably be reconstituted there, meaning the claim of a grave and manifest violation of fundamental rights was unfounded.

Mots-clés

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départ du pays droit au retour mesure d'éloignement en droit des étrangers regroupement familial tardif séparation de corps révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request in its entirety because the claimed serious and manifest illegality was not established.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article governs the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français porte atteinte aux mêmes droits fondamentaux que la mesure d'éloignement.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 30 décembre 1984 à Koki - Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour.

2. M. A soutient vivre à Mayotte depuis 2004 et y être parfaitement intégré. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. M. A se prévaut en outre de la présence en France de sa famille. Il résulte de l'instruction que le requérant est le père de trois enfants nés en 2013, 2016 et 2019 à Mayotte. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, sa conjointe enceinte et leurs enfants ont tous la nationalité. Si M. A se prévaut également de la présence de sa demi-sœur qui se trouve en situation régulière sur le territoire, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'intensité de ses liens avec cette dernière. Dans ces conditions, M. A est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale ou à l'intérêt supérieur de ses enfants. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

P.-O. CAILLE

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.