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2300975 Généré par l'IA

Reassignment of Engineer Upheld as Inadmissible for Annulment

Numéro de cause 2300975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative order that reassigned him, an engineer, from one infrastructure defense service location to another within the same professional family, category, and remuneration level. The court determined that since the reassignment, made in the interest of service, did not result in a degradation of the petitioner's professional situation, cause financial loss, infringe upon his rights or career prospects, nor was it shown to be discriminatory or a disguised sanction, the decision constituted a measure of internal order against which an appeal for annulment was manifestly inadmissible. Therefore, the request to annul the transfer order and the ancillary requests for reinstatement were rejected as inadmissible based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Reassignment of Engineer Upheld as Inadmissible for Annulment: The court determined that since the reassignment, made in the interest of service, did not result in a degradation of the petitioner's professional situation, cause financial loss, infringe upon his rights or career prospects, nor was it shown to be discriminatory or a disguised sanction, the decision constituted a measure of internal order against which an appeal for annulment was manifestly inadmissible. Therefore, the request to annul the transfer order and the ancillary requests for reinstatement were rejected as inadmissible based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réaffectation ou mutation sanction administrative recours en annulation en droit de l'Union carrière professionnelle interdiction de la cession demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the rejection of the request via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service au centre national de production d'infrastructure de la défense ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à sa réintégration sur le poste de responsable de la stratégie des marchés de maintenance à l'établissement de service d'infrastructure de la défense d'Île-de-France à Saint-Germain-en-Laye à compter du 1er janvier 2023 avec toutes conséquences de droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. A B, ingénieur civil de la défense, alors affecté à l'établissement du service d'infrastructure de la défense d'Île-de-France à Saint-Germain-en-Laye, demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel la directrice du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service au centre national de production d'infrastructure de la défense à Versailles en qualité d'expert en conduite de projets infrastructure à compter du 1er janvier 2023.

3. Aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ".

4. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.

5. Un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.

6. Il est constant que l'arrêté contesté, s'il entraîne un changement du lieu d'exercice des fonctions de Saint-Germain-en-Laye à Versailles, distante d'environ dix-sept kilomètres, a pour effet de muter M. B dans un emploi appartenant à la même famille professionnelle " infrastructure et politique immobilière ", appartenant à la même catégorie, comportant le même niveau de responsabilité et bénéficiant du même niveau de rémunération et des mêmes avantages indemnitaires que son précédent emploi. Par conséquent, cet arrêté ne prive l'intéressé d'aucun avantage pécuniaire et ne comporte aucune atteinte aux droits et prérogatives qu'il détient de son statut ou à ses perspectives de carrière. Il n'est ni soutenu, ni même allégué, qu'il traduirait une discrimination. Il ne constitue pas davantage une sanction déguisée, dès lors que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que l'autorité compétente aurait eu l'intention de le sanctionner. Dans ces conditions, la décision de changement d'affectation prise dans l'intérêt du service n'a ni le caractère d'une sanction déguisée, ni celui d'une mutation, et constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont, dès lors, manifestement irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction, par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Versailles, le 6 mars 2025.

Le magistrat désigné,

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.