Municipality Enforcement Orders Annulment Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo joined administrative court cases were brought by an individual seeking annulment of two enforcement orders issued by a municipality to recover costs related to the illegal occupation of public land by a circus and reimbursement of legal expenses. The court ruled to record the applicant's withdrawal from both proceedings because, despite being formally notified via the electronic platform of the requirement to submit a promised supplementary brief within a one-month deadline, the applicant failed to produce the document and was therefore deemed to have abandoned the requests pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Enforcement Orders Annulment Withdrawal: The court ruled to record the applicant's withdrawal from both proceedings because, despite being formally notified via the electronic platform of the requirement to submit a promised supplementary brief within a one-month deadline, the applicant failed to produce the document and was therefore deemed to have abandoned the requests pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the requests.
Cited as the legal basis allowing the president of the judging panel to formalize the withdrawal by order.
Cited as the rule under which the party is deemed to have withdrawn their requests due to failure to file a supplementary brief.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I°) Sous le n°2300974, par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Reihanian, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°194, bordereau n°11, émis à son encontre par la commune d'Avignon en vue du recouvrement de la somme de 5 400 euros en raison des frais de remise en état de l'espace engazonné suite à l'occupation illégale du domaine public par le cirque Zavatta-Perrin ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, de réformer le montant du titre contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune d'Avignon, représentée par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 3 décembre 2024, M. B a été informé qu'à défaut de production du mémoire complémentaire qui a été annoncé dans sa requête, dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.
II°) Sous le n°2300975, par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Reinhanian, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n°192, bordereau n°11, émis à son encontre par la commune d'Avignon en vue du recouvrement de la somme de 33 000 euros résultant de l'occupation illégale du domaine public de ladite commune par le cirque Zavatta-Perrin pour la période du 17 octobre au 7 novembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge du paiement de cette somme ou, à titre subsidiaire, de réformer le montant du titre contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, la commune d'Avignon, représenté par sa maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par un courrier en date du 3 décembre 2024, M. B a été informé qu'à défaut de production du mémoire complémentaire qui a été annoncé dans sa requête, dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n°2300974 et n°2300975 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () ".
4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
5. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 3 décembre 2024 à M. B l'invitant à produire le mémoire complémentaire annoncé pour chacune de ses requêtes n° 2300974 et n°2300975 dans un délai d'un mois et précisant qu'à défaut de réception d'un tel mémoire, il serait réputé s'être désisté de ses requêtes. Ce courrier a été mis à la disposition de l'intéressé par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. M. B qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 3 décembre 2024, est réputé l'avoir reçue deux jours après, soit le 5 décembre 2024. M. B n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans ses requêtes dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de ses requêtes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°2300974 et n°2300975 de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune d'Avignon.
Fait à Nîmes, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2300974, 2300975