Legislator Jurisprudence & Législation
2300975 Généré par l'IA

Disability Support Enforcement Mootness

Numéro de cause 2300975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial enforcement of a disability support decision that granted her son individual human assistance from January 27, 2022, through August 31, 2023; however, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the matter because the recipient had secured the full accompaniment through a support agent starting from the 2023 school year, rendering the previous claim for assistance during the specified period moot.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Disability Support Enforcement Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (). ".

Mots-clés

Généré par l'IA
décision d'exécution gestion des prestations d'invalidité mandataire discrimination fondée sur un handicap droit à l'assistance judiciaire suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Mme B E demande au tribunal de faire respecter la décision rendue par la MDPH de Tulle en date du 27 janvier 2022 accordant à son fils A C, une aide humaine individuelle valable du 27 janvier 2022 au 31 août 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, la rectrice de l'académie de Limoges conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir que A C bénéfice d'un accompagnement individuel effectué par une AESH depuis la rentrée 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. (). ".

2. Il résulte de l'instruction que le recrutement d'une AESH pour un accompagnement complet a été possible et réalisé à compter de la rentrée 2023. Par suite, il n'y a plus lieu, en l'espèce, de statuer sur la requête de Mme E tendant à faire respecter la décision rendue par la MDPH de Tulle en date du 27 janvier 2022 accordant à son fils A C, une aide humaine individuelle valable du 27 janvier 2022 au 31 août 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie pour information en sera adressée à la rectrice de Limoges.

Fait à Limoges, le 20 janvier 2025.

Le président,

Didier Artus

La République mande et ordonne

au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. D

jb