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2300975 Généré par l'IA

Association seeking annulment of implicit refusals concerning surplus laboratory animals referred to Council of State

Numéro de cause 2300975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of the implicit refusals by the Ministers of Higher Education and Research and of Agriculture to implement measures ensuring the effective application of the three R principles (replacement, reduction, refinement) concerning animals destined for scientific use that die without being utilized, requesting mandatory actions and legislative completion regarding surplus animals. The Administrative Tribunal of Paris determined that these requests, which sought regulatory decisions to supplement the rural and maritime fishing code, fell under the exclusive jurisdiction of the Council of State for initial and final judgment pursuant to Article R. 311-1, 2° of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the referral of the case file to the Council of State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association seeking annulment of implicit refusals concerning surplus laboratory animals referred to Council of State: The Administrative Tribunal of Paris determined that these requests, which sought regulatory decisions to supplement the rural and maritime fishing code, fell under the exclusive jurisdiction of the Council of State for initial and final judgment pursuant to Article R. 311-1, 2° of the Code of Administrative Justice, and therefore ordered the referral of the case file to the Council of State.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union décision de renvoi état requérant association recherche scientifique ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the case falls under the exclusive jurisdiction of the Conseil d'Etat, which is the basis for the transmission order.

Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Conseil d'Etat.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial claims for costs, but since the court only transmitted the case and made no final ruling on the merits or costs, this article is not the basis for the final order, only for the party's claim. However, as costs were explicitly requested under this article, it is included here based on procedure in the absence of substantive rulings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n°2300975, l'association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de prendre les mesures visant à assurer l'application effective des principes de remplacement, réduction et raffinement aux animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, dont la mort survient sans qu'ils aient été utilisés à ces fins ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :

- d'identifier les établissements au sein desquels des animaux excédentaires sont recensés et, sur la base des données obtenues, de prendre toutes les mesures utiles visant à assurer une adéquation des besoins de la recherche avec le nombre d'animaux élevés à des fins scientifiques, un contrôle effectif des établissements d'élevages s'agissant spécifiquement de la bonne application du principe des 3R, un suivi annuel de l'évolution des animaux surnuméraires au sein des établissement éleveurs et utilisateurs d'animaux à des fins scientifiques, une réduction effective des animaux surnuméraires au sein de l'ensemble des établissements, la répression des infractions à la réglementation sur l'expérimentation animale s'agissant du respect de la règle des 3R ;

- de prendre toutes les mesures utiles visant à assurer que la mise à mort des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques soit strictement limitée aux situations dans lesquelles leur bien-être serait compromis ;

- de prendre toutes les mesures utiles visant à rendre systématique la recherche de solutions de placement ou de mise en liberté des animaux non utilisés à des fins scientifiques et dont le bien-être n'est pas compromis ;

- de prendre toutes les mesures utiles de nature à favoriser le recours à des méthodes alternatives à l'abattage des animaux excédentaires ;

- de compléter le dispositif réglementaire afin d'assurer l'efficacité et l'effectivité des contrôles des conditions d'élevage et d'hébergement des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, au sein des établissements éleveurs et des établissement utilisateurs de ces animaux, afin d'éviter la mort d'animaux excédentaires ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche oppose l'exception d'incompétence matérielle du tribunal administratif de Paris et conclut au renvoi de la requête au Conseil d'Etat en application des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

II. Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2306177, l'association One Voice, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) de joindre l'affaire à l'affaire n° 2300975 ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre les mesures visant à assurer l'application effective des principes de remplacement, réduction et raffinement aux animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, dont la mort survient sans qu'ils aient été utilisés à ces fins ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire :

- d'identifier les établissements au sein desquels des animaux excédentaires sont recensés et, sur la base des données obtenues, de prendre toutes les mesures utiles visant à assurer une adéquation des besoins de la recherche avec le nombre d'animaux élevés à des fins scientifiques, un contrôle effectif des établissements d'élevages s'agissant spécifiquement de la bonne application du principe des 3R, un suivi annuel de l'évolution des animaux surnuméraires au sein des établissement éleveurs et utilisateurs d'animaux à des fins scientifiques, une réduction effective des animaux surnuméraires au sein de l'ensemble des établissements, la répression des infractions à la réglementation sur l'expérimentation animale s'agissant du respect de la règle des 3R ;

- de prendre toutes les mesures utiles visant à assurer que la mise à mort des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques soit strictement limitée aux situations dans lesquelles leur bien-être serait compromis ;

- de prendre toutes les mesures utiles visant à rendre systématique la recherche de solutions de placement ou de mise en liberté des animaux non utilisés à des fins scientifiques et dont le bien-être n'est pas compromis ;

- de prendre toutes les mesures utiles de nature à favoriser le recours à des méthodes alternatives à l'abattage des animaux excédentaires ;

- de compléter le dispositif réglementaire afin d'assurer l'efficacité et l'effectivité des contrôles des conditions d'élevage et d'hébergement des animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, au sein des établissements éleveurs et des établissement utilisateurs de ces animaux, afin d'éviter la mort d'animaux excédentaires ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche oppose l'exception d'incompétence matérielle du tribunal administratif de Paris et conclut au renvoi de la requête au Conseil d'Etat en application des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ".

1. 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () / 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; () ".

3. Les requêtes n° 2300975 et 2306177 tendent à l'annulation des refus implicites de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre les mesures visant à assurer l'application effective des principes de remplacement, réduction et raffinement aux animaux destinés à être utilisés à des fins scientifiques, dont la mort survient sans qu'ils aient été utilisés à ces fins, mesures qui impliquent la modification de dispositions de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime. Ces recours sont ainsi dirigés contre une décision de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre par la voie réglementaire des décisions pour compléter le code rural et de la pêche maritime, et relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Dès lors, le dossier des requêtes doit être transmis au Conseil d'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier des requêtes n° 2300975 et 2306177 de l'association One Voice est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à l'association One Voice, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Paris, le 8 mars 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe DUCHON-DORIS

No 2300975 - 2306177