Failure to Prosecute Deportation Review Petition Due to Lack of Contact
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought judicial review to annul an administrative order requiring their departure from the territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, and imposing a two-year re-entry ban. However, since the petitioner was released from administrative detention following a subsequent decision by a different judicial authority and failed to inform the administrative court of their whereabouts or appoint a representative, the court determined it was not in a position to rule on the merits of the case and ordered that there was no need to proceed with the petition at this time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Prosecute Deportation Review Petition Due to Lack of Contact: However, since the petitioner was released from administrative detention following a subsequent decision by a different judicial authority and failed to inform the administrative court of their whereabouts or appoint a representative, the court determined it was not in a position to rule on the merits of the case and ordered that there was no need to proceed with the petition at this time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order to not rule on the merits of the request.
This article provides the legal basis for the court's decision to rule by order that there is no need to proceed with the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 3 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 8 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2300975