Legislator Jurisprudence & Législation
2300975 Généré par l'IA

Company v. Municipality (Petition Dismissal for Procedural Deficiencies)

Numéro de cause 2300975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company filed a petition against a municipality on January 30, 2023, but the court dismissed the request in an order because the petition failed to include the factual and legal explanations required by the Code of Administrative Justice, rendering it manifestly inadmissible and non-rectifiable under Article R. 222-1 and Article R. 411-1 of that code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Omea et est rejetée; Company v. Municipality (Petition Dismissal for Procedural Deficiencies): 222-1 and Article R. 411-1 of that code.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes date de dépôt légitimation de la commune réquisition de faillite approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Omea et est rejetée.

This order rejects the request presented by the company Omea et.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it did not contain the required details pursuant to this article, leading to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la société Omea et présente une requête contre la commune de Lançon-de-Provence.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

2. La requête présentée par la société Omea et ne comporte aucune des précisions exigées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Omea et est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Omea et.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,