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2300975 Généré par l'IA

University Board Convocations Challenge Rejected for Lack of Fundamental Liberty Claim

Numéro de cause 2300975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought an urgent suspension and annulment of recent university board meeting convocations and related decisions concerning the designation of external members, citing procedural irregularities such as unmet statutory deadlines for document submission and notification of remote attendance, discriminatory participation modalities, lack of consent for image use, and resulting inability to participate effectively. The Administrative Judge rejected the request because the summary proceedings under the relevant article of the Administrative Justice Code are strictly limited to protecting a fundamental liberty, and the petitioners, while alleging violations of university statutes, failed to assert the violation of any fundamental liberty by the challenged administrative actions, rendering the request manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 1er; University Board Convocations Challenge Rejected for Lack of Fundamental Liberty Claim: The Administrative Judge rejected the request because the summary proceedings under the relevant article of the Administrative Justice Code are strictly limited to protecting a fundamental liberty, and the petitioners, while alleging violations of university statutes, failed to assert the violation of any fundamental liberty by the challenged administrative actions, rendering the request manifestly ill-founded.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union procédures connexes exception d'inconstitutionnalité violations des règles de procédure notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The request was rejected because the alleged violation did not pertain to a fundamental freedom, which is the requirement for jurisdiction under this article.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly unfounded without following the ordinary procedure for summary proceedings.

Art. 1er

This is the dispositive order explicitly rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. N H, M. L F, Mme G M, M. C A, Mme P J, Mme B O, M. D K et Mme E Q demandent au juge des référés de suspendre et d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la convocation aux conseils d'administration de l'université Toulouse Jean Jaurès des 17 février 2023 et 23 février 2023 ainsi que les décisions prises par le conseil d'administration de l'établissement dans le cadre du processus de désignation des personnalités extérieures à ce conseil.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie car la prochaine réunion du conseil d'administration se tient le 23 février 2023 ;

- le délai d'envoi des dossiers soumis au conseil d'administration, qui est de cinq jours en vertu de l'article 36 des statuts de l'université, n'a pas été respecté ;

- le délai dans lequel les élus doivent être avertis de ce que le conseil d'administration se tient à distance, qui est de huit jours en vertu de l'article 36 des statuts de l'université, n'a pas été respecté ;

- les représentants de l'administration et certains élus ayant siégé dans les locaux de l'université, les modalités de participation qui leur ont été imposées sont discriminatoires ;

- leur accord n'a pas été recueilli en vue de l'utilisation de leur droit à l'image ;

- étant donné le bref délai dans lequel ils ont été avertis des modalités techniques de connexion et l'absence de matériel informatique pour certains d'entre eux, ils n'ont pu effectivement participer au conseil d'administration ;

- le délai de convocation en vue de la séance du 23 février 2023 n'a pas non plus été respecté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. I pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que dans le but de préserver une liberté fondamentale dont la méconnaissance est invoquée par le requérant. En l'espèce, M. H et autres, s'ils invoquent la méconnaissance de diverses dispositions des statuts de l'université Toulouse Jean Jaurès, ne font état d'aucune liberté fondamentale que la procédure de convocation et les délibérations du conseil d'administration de l'établissement aurait méconnue. Par suite, il est manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Il y a lieu dès lors, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leur requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. H et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N H.

Fait à Toulouse, le 24 février 2023.

Le juge des référés,

P. I

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation la greffière.