Company Withdrawal of Public Concession Annulment Request Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a municipal deliberation that terminated the procedure for awarding a public service concession for the creation and operation of a mooring area in a bay. The applicant subsequently filed a simple and unequivocal notice of withdrawal of its request. The court granted the withdrawal as permissible under procedural rules and rejected the municipality's ancillary claim for payment of litigation costs based on the relevant administrative justice code provision, resulting in the formal recording of the withdrawal and the dismissal of the cost application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Public Concession Annulment Request Upheld: The applicant subsequently filed a simple and unequivocal notice of withdrawal of its request. The court granted the withdrawal as permissible under procedural rules and rejected the municipality's ancillary claim for payment of litigation costs based on the relevant administrative justice code provision, resulting in the formal recording of the withdrawal and the dismissal of the cost application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the appeal.
This article is cited in the dispositive for rejecting the claim for costs.
The court used this article to justify giving notice of the withdrawal of the appeal via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, la société Edeis Concessions, représentée par Me Reynald Briec, demande au Tribunal d'annuler la délibération n°7/2023 du 31 janvier 2023 déclarant sans suite la procédure d'attribution de la concession de service public pour la création et l'exploitation de la zone de mouillages et d'équipements léger de la baie de Pampelonne.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2023 et 26 janvier 2024, la commune de Ramatuelle représentée par Me Parisi déclare accepter le désistement de la requérante tout en maintenant ses conclusions tendant à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment le mémoire en désistement du 17 janvier 2024.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements; "
2. Par un acte en date du 17 janvier 2024, la société Edeis Concessions a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ramatuelle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Edeis Concessions.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ramatuelle au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Edeis Concessions et à la Commune de Ramatuelle.
Fait à Toulon, le 30 avril 2024.
Le président de la 3e chambre,
Signé
Ph.HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°2300974