Driving License Point Withdrawal Annulment Request Rejected Due to Prior Restoration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision from 2021 withdrawing points from their driving license, along with prior point deductions and the implicit rejection of a hierarchical appeal, demanding the restitution of their license and legal costs. The court rejected the entire request, ruling that the claims were manifestly inadmissible because the applicant had already benefited from a complete restoration of the initial point balance on November 27, 2021, as confirmed by the latest driving record as of September 1, 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot under Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Withdrawal Annulment Request Rejected Due to Prior Restoration: The court rejected the entire request, ruling that the claims were manifestly inadmissible because the applicant had already benefited from a complete restoration of the initial point balance on November 27, 2021, as confirmed by the latest driving record as of September 1, 2023, rendering the claims for annulment and injunction moot under Article R. 222-1(4) of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order disposing of the case, explicitly rejecting the appellant's request.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on paragraph 4 of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision ministérielle 48SI du 25 juin 2021 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ;
2°) d'annuler les décisions de retraits de points relatives aux infractions commises les 15 mai 2020, 16 avril 2018, 18 janvier 2018, 13 juin 2017, 23 juin 2015, 20 janvier 2015, 19 avril 2013 et 26 mars 2012 ;
3°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours hiérarchique adressé au ministère de l'intérieur en date du 8 février 2023 ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du requérant que l'infraction commise le 15 mai 2020 a été retirée et qu'il a bénéficié le 27 novembre 2021 d'une reconstruction totale du nombre de points initial affecté à son permis de conduire, de sorte que sa requête est dépourvue d'objet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Il ressort du dernier état du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 1er septembre 2023, que, d'une part, aucune décision de retrait de points n'est intervenue à raison d'une infraction commise le 15 mai 2020 et d'autre part, qu'il a bénéficié le 27 novembre 2021 d'une reconstruction totale du nombre de points initial affecté à son permis de conduire. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont dépourvues d'objet, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire. Dans ces conditions, la requête introduite le 1er juin 2023 par M. A, dépourvue d'objet, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2024.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC