Legislator Jurisprudence & Législation
2300974 Généré par l'IA

Prefect's Rejection of Work Authorization Upheld Due to Lack of Professional Registration

Numéro de cause 2300974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul the prefect's rejection of its work authorization request for an individual to be employed as a nurse, arguing that time constraints prevented the candidate's prior registration with the national nursing board and that the business suffered from a nursing shortage. The court dismissed the request by order, reasoning that the stated reasons, including time constraints and business need, were irrelevant to the legality of the decision, as the relevant labor code requires that the prospective employee satisfy the regulatory conditions for exercising the profession, which in this case necessitated registration with the national order of nurses.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail, Article 1er : La requête de la société Gériance est rejetée; Prefect's Rejection of Work Authorization Upheld Due to Lack of Professional Registration: The court dismissed the request by order, reasoning that the stated reasons, including time constraints and business need, were irrelevant to the legality of the decision, as the relevant labor code requires that the prospective employee satisfy the regulatory conditions for exercising the profession, which in this case necessitated registration with the national order of nurses.

Mots-clés

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conditions de travail immatriculation de société accès à la profession prise d'emploi travaux soumis à autorisation incapacité de travail médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Gériance est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the President to reject the application by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, la société Gériance demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'autorisation de travail présentée au profit de Mme A.

Elle soutient que des contraintes de délai ont fait obstacle à ce que Mme A soit inscrite sur le tableau de l'ordre national des infirmiers avant que ne soit déposée la demande d'autorisation de travail et que son activité souffre du manque d'infirmiers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants (). ".

2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 mars 2023, le préfet du Calvados a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Gériance au profit de Mme A pour occuper l'emploi d'infirmière, au motif que, Mme A n'étant pas inscrite au tableau de l'ordre national des infirmiers, elle ne satisfait pas aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée.

4. Si la requérante soutient que des contraintes de délai ont fait obstacle à ce que Mme A soit inscrite sur le tableau de l'ordre national des infirmiers avant que ne soit déposée la demande d'autorisation de travail et que son activité souffre du manque d'infirmiers, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Gériance est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gériance.

Fait à Caen, le 15 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis