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2300974 Généré par l'IA

Taxpayers' Annulment Claim Dismissed for Lack of Proof of Pre-Litigation Filing Date

Numéro de cause 2300974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought annulment of supplementary income tax and social contribution assessments for 2014 and 2015, along with associated penalties, arguing for reimbursement of costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the taxpayers failed to provide proof of the effective filing date of their mandatory pre-litigation administrative claim, despite being requested to regularize the deficiency, which had otherwise expired under the applicable deadlines related to the initial rectification notice (December 31, 2019) and the general deadline (December 31, 2020).

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayers' Annulment Claim Dismissed for Lack of Proof of Pre-Litigation Filing Date: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the taxpayers failed to provide proof of the effective filing date of their mandatory pre-litigation administrative claim, despite being requested to regularize the deficiency, which had otherwise expired under the applicable deadlines related to the initial rectification notice (December 31, 2019) and the general deadline (December 31, 2020).

Mots-clés

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date de dépôt contentieux fiscal décision de taxation créance de cotisation annulation civile détournement de l'impôt à la source

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was deemed manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the rejected conclusions for costs, was consequently rejected along with the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, M. A C et Mme B C , représentés par Me Ceyhan, demandent au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, et celle des pénalités correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R. 196-3 du même du livre, " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ". Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 169 du même livre, " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".

3. Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme C , au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2014 et 2015, pour des montants respectivement de 86 947 euros et 3 553 euros leur ont été notifiées par une proposition de rectification en date du 8 août 2016 . En outre, ces sommes ont été mises en recouvrement par deux avis du 8 juin 2018. En application des dispositions susmentionnées, le délai général de réclamation expirait le 31 décembre 2020 et le délai spécial de réclamation expirait le 31 décembre 2019. Si les requérants ont transmis à l'appui de leur requête, une copie d'une réclamation préalable datée du 2 janvier 2020 qu'ils auraient déposée auprès de l'administration fiscale ils ne fournissent pas la preuve de la date de son dépôt effectif malgré la demande de régularisation qui leur a été adressée par un courrier du 10 février 2023 et dont ils ont accusé réception le 28 mars 2023.

4. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon, le 19 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,