Legislator Jurisprudence & Législation
2300974 Généré par l'IA

Petitioner's Failure to File Mandatory Appeal Renders Suspension Request Inadmissible

Numéro de cause 2300974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an emergency order to suspend a decision by the national immigration and integration office refusing her material reception conditions, arguing urgency due to the vulnerability of being a mother of four young children, but the administrative tribunal rejected the request for suspension because the petitioner failed to prove she had duly filed the mandatory prior administrative appeal against the refusal decision, submitting only an unconfirmed email instead of proof of receipt or a copy of the formal appeal, which rendered the request for suspension, injunction, legal aid, and costs manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Failure to File Mandatory Appeal Renders Suspension Request Inadmissible: La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'assistance judiciaire détention pour insoumission suspension de la naturalisation demande d'asile tardive retrait de la demande forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited regarding the rejection of costs applications, although the final order for costs was rejected based on the consequences of the main request's inadmissibility.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
article R. 761-1 du code de justice administrative
La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée
This is the final operative order rejecting the request.
Article L. 522-3 du même code
The rejection of the suspension request is based on this article concerning manifestly unfounded or inadmissible requests in summary proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

This is the final operative order rejecting the request.

Article L. 522-3 du même code

The rejection of the suspension request is based on this article concerning manifestly unfounded or inadmissible requests in summary proceedings.

Article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The inadmissibility of the main request stems from the failure to comply with the mandatory prior administrative appeal procedure defined in this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited regarding the rejection of costs applications, although the final order for costs was rejected based on the consequences of the main request's inadmissibility.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée

This article was cited regarding the rejection of the application for legal fees (Article L. 761-1 CJA reference), which was consequently rejected.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited to reject the request for provisional legal aid because the underlying request was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B A, représentée par Me Gaudron, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge l'OFII la somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée

5°) de condamner l'OFII aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière étant mère de quatre enfants en bas-âge ;

- les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de la violation du principe du contradictoire, de la méconnaissance de l'étendue de la compétence du directeur général de l'OFII, de l'absence de prise en considération de sa situation de vulnérabilité, de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".

3. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte, y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité administrative pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Ainsi le juge des référés peut être saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil opposée par le directeur général de l'OFII si l'intéressé justifie avoir présenté le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En l'espèce, la requérante se borne à produire, au soutien de sa requête en référé, la copie d'un courriel qu'elle aurait envoyé à l'OFII faisant état d'un recours administratif. Toutefois, elle ne justifie pas de la réception de ce courriel par l'OFII, en produisant notamment un accusé de réception. En outre, elle ne produit pas à l'instance une copie du recours administratif obligatoire qu'elle aurait présenté. Ainsi, en l'état du dossier, Mme A ne peut être regardée comme justifiant avoir effectivement présenté le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision de refus des conditions matérielles d'accueil du 30 novembre 2022 prise à son encontre. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de cette décision sont manifestement irrecevables et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

Sur les dépens :

5. La présente instance n'a donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.

Sur le demande d'aide juridictionnelle provisoire :

6. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (). "

7. Il résulte des points précédents que la requête est manifestement irrecevable. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à Me Gaudron.

Fait à Strasbourg, le 15 février 2023.

Le juge des référés,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,