Applicant v. Municipality Regarding Annulment of Building Lot Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a municipal decision from August 18, 2022, which did not oppose a prior declaration for the creation of four building lots, and the implicit rejection of their administrative appeal, requesting costs be awarded against the municipality. The court ruled that there was no need to rule on the annulment claims because the challenged decision was officially withdrawn on August 14, 2023, following the developer's renunciation of the prior declaration, rendering the core request moot; consequently, the court also dismissed the claim for costs against the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Applicant v. Municipality Regarding Annulment of Building Lot Decision: The court ruled that there was no need to rule on the annulment claims because the challenged decision was officially withdrawn on August 14, 2023, following the developer's renunciation of the prior declaration, rendering the core request moot; consequently, the court also dismissed the claim for costs against the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order declaring that there is no need to rule on the claims (implicit rejection/non-lieu).
This provision justifies the court's power to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1, point 3).
This order rejects the remaining claims, which include the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 février 2023 et 27 février 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° DP 034290 22 C0007 du 18 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SASU JFB pour la création de 4 lots à bâtir, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues une somme de 2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision querellée a été retirée par un arrêté du 14 août 2023.
Une demande de maintien de la requête a été adressée le 16 octobre 2023 au requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par courrier du 1er août 2023, la SASU JFB a informé la commune de ce qu'elle renonçait à la déclaration préalable dont elle bénéficiait selon l'arrêté en litige et que ledit arrêté a été retiré par un arrêté du 14 août 2023 devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu pas de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues la somme que demande M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues.
Fait à Montpellier, le 8 janvier 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 janvier 2024.
La greffière,
A. Junon