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2300973 Généré par l'IA

Health Insurance Fund Denial of Retroactive Coverage: Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2300973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a health insurance fund's denial of retroactive coverage under state medical aid, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide the required prior administrative appeal decision or proof of filing the appeal, despite being notified to regularize the filing after the initial submission lacked the necessary prior ruling. The court reasoned that for decisions concerning state medical aid, a mandatory prior administrative appeal must be exhausted, and only the decision resulting from that appeal is subject to judicial review, making the failure to submit proof of this prerequisite a clear ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Health Insurance Fund Denial of Retroactive Coverage: Failure to Exhaust Prior Administrative Appeal: The court reasoned that for decisions concerning state medical aid, a mandatory prior administrative appeal must be exhausted, and only the decision resulting from that appeal is subject to judicial review, making the failure to submit proof of this prerequisite a clear ground for inadmissibility under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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assureur-maladie obligatoire contrôle juridictionnel couverture d'assurance assurance maladie état de santé réexamen médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible petition by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, Mme B A conteste la décision par laquelle la caisse d'assurance maladie du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de prise en charge rétroactive au titre de l'aide médicale d'Etat.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la lettre du 3 février 2023, adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à justifier de l'exercice d'un recours préalable.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration et qui n'a pas été régularisée est irrecevable et peut être rejetée, sans instruction contradictoire.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-2 : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". En vertu des dispositions combinées des articles L.134-1 et L.251-1 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relatives à l'aide médicale de l'Etat doivent faire l'objet de la réclamation préalable prévue par l'article L.134-2. L'institution, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " Télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 3 février 2023 par l'application " Télérecours citoyen ", dont elle est réputée avoir pris connaissance le 6 février 2023 en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n'a produit, même après l'expiration du délai imparti, ni la décision par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun le 5 avril 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300973