Withdrawal of Debt Forgiveness Claim Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought debt forgiveness for an overpayment of a social benefit amounting initially to €789.30, but subsequent recalculations by the relevant fund reduced the outstanding amount significantly to just €10.12, leading the court to question the continued interest of the claim for the petitioner. Because the petitioner failed to expressly confirm in writing, following a formal notice sent by registered mail, the maintenance of her conclusions within the one-month period specified under the Code of Administrative Justice, the court deemed the petitioner to have withdrawn her entire claim and therefore formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Debt Forgiveness Claim Due to Procedural Non-Compliance: Because the petitioner failed to expressly confirm in writing, following a formal notice sent by registered mail, the maintenance of her conclusions within the one-month period specified under the Code of Administrative Justice, the court deemed the petitioner to have withdrawn her entire claim and therefore formally acknowledged the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the direct dispositive action.
This article grants the President of the administrative court the authority to give formal notice of withdrawals by order.
The court used this provision to rule that the appellant is deemed to have withdrawn her request because she failed to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder une remise de dette pour un indu de prime d'activité d'un montant de 789,30 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 15 octobre 2024, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Mme A demande une remise de sa dette relative à un indu de prime d'activité d'un montant de 789,30 euros. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Nord, à la suite d'une nouvelle étude du dossier de l'intéressée, a réévalué l'indu litigieux en tenant compte des bulletins de salaire transmis par celle-ci après la notification de l'indu et la décision de la commission de recours amiable lui refusant la remise demandée. La caisse a affecté un rappel de droits à cette créance pour un montant de 697,05 euros, réduisant l'indu à la somme de 92,25 euros. À la date du mémoire en défense, soit le 14 octobre 2024, le montant de l'indu s'élevait à 10,12 euros. Ainsi, l'état du dossier soulevait une interrogation quant à l'intérêt que présentait la requête pour son auteur, compte tenu du faible montant restant à sa charge.
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 15 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier, reçu le 16 octobre 2024, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti d'un mois, Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, Mme A est donc réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 21 février 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 230097