Housing Agency Grant Withdrawal and Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought a judgment ordering a national housing agency to pay €10,000 for an energy transition grant, plus costs, but subsequently withdrew the claim for the grant amount after the agency confirmed the payment had been made; therefore, the court granted the withdrawal of the primary claim and, finding no exceptional circumstances warranting the imposition of legal costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, rejected the remaining claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Housing Agency Grant Withdrawal and Costs Dispute: 761-1 of the administrative justice code, rejected the remaining claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify giving formal notice of the withdrawal (désistement) and rejecting the remaining claims, specifically points 1 and 5.
Cited by the applicant for costs, but the court rejected the claim for costs based on this article in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Raynaud de Chalonge, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, l'ANAH, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de condamnation et au rejet du surplus des conclusions.
L'ANAH indique avoir versé à la requérante la somme de 10 000 euros au titre de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin de condamnation et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin de condamnation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH la somme que demande Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin de condamnation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Dijon le 11 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier