Applicant's Challenge to Hold on Collector Vehicle Registration Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant challenged the decision of the national agency for secure documents to place his request for the registration of a collector vehicle on hold, arguing that the communication informing him of the hold was merely an informational letter, not a decision causing prejudice, and that even if he was contesting an implicit refusal, his petition lacked the necessary specifics to assess its merits. The court ruled that the initial letter did not constitute a denial but was merely informative, and furthermore, the subsequent complaint regarding an alleged implicit refusal was insufficiently detailed, leading to the dismissal of the application as manifestly inadmissible and ill-founded under the administrative justice code provisions concerning clearly inadmissible or unsubstantiated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant's Challenge to Hold on Collector Vehicle Registration Dismissed: The court ruled that the initial letter did not constitute a denial but was merely informative, and furthermore, the subsequent complaint regarding an alleged implicit refusal was insufficiently detailed, leading to the dismissal of the application as manifestly inadmissible and ill-founded under the administrative justice code provisions concerning clearly inadmissible or unsubstantiated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited as a ground for rejecting the request because it was manifestly ill-founded (lacking sufficient detail).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 juin, le 21, les 23 et 29 juin 2023 et le 1er août 2023, M. C B conteste devant le tribunal une décision par laquelle l'Agence nationale des titres sécurisés l'informe de la mise en attente de sa demande d'immatriculation de son véhicule de collection.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. D'une part, le courrier litigieux de l'agence nationale des titres sécurisés, non daté, informe le requérant d'une mise en attente de sa demande d'immatriculation et l'invite à se rapprocher de la fédération française des véhicules d'époques afin de vérifier des informations et établir une nouvelle attestation. Ce courrier ne saurait être regardé comme un refus mais constitue seulement un courrier d'information ne lui faisant pas grief.
3. D'autre part, M. B indique avoir exercé un " recours " auprès de l'agence nationale des titres sécurisés tendant à obtenir l'immatriculation de son véhicule, lequel serait resté sans réponse. A supposer que M. B conteste une décision implicite de refus, sa requête n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant au juge administratif d'en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, la requête de M. B qui est tant manifestement irrecevable que mal fondée doit être rejetée par application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Limoges, le 8 novembre 2023
Le vice-président,
Nicolas NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier,
M. A
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