Legislator Jurisprudence & Législation
2300972 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Tenancy Dispute Application

Numéro de cause 2300972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual filed a request concerning a tenancy dispute with a housing organization, but the filed application failed to specify any legal grounds or conclusions as required by the Code of Administrative Justice. The court found that because the request contained no statement of facts, means, or specific requests, it was manifestly inadmissible under the relevant procedural articles, leading the president of the chamber to reject the application via an order without prior contradictory instruction.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Tenancy Dispute Application: The court found that because the request contained no statement of facts, means, or specific requests, it was manifestly inadmissible under the relevant procedural articles, leading the president of the chamber to reject the application via an order without prior contradictory instruction.

Mots-clés

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ordre d'évacuation décisions incidentes réclamation administrative impayé de garantie locative prétention abusive du bailleur appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This article defines the requirements for a valid petition, which the submitted request failed to meet, leading to its rejection based on R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B A saisit le tribunal d'un différend locatif avec l'organisme " Logement Francilien ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

3. La requête présentée par M. A ne comporte aucune conclusion, ni moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de M. A est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 29 septembre 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de ma cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230097